Code civil - Article 53
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 39d261b0-9d4e-44b6-8b1a-3b7777f0fab5
- Début de validité
- 20 novembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460877/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033460877/article-53/versions/39d261b0-9d4e-44b6-8b1a-3b7777f0fab5/
Sommaire du texte
Texte
Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l'état des registres ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-11 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 51 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance du 26 novembre 1823 - art. 1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R215 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 51