Code civil - Article 157
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 355201d0-8187-478a-bf43-58ed2305f807
- Début de validité
- 4 février 1934
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006422077/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006422077/article-157/versions/355201d0-8187-478a-bf43-58ed2305f807/
Sommaire du texte
Texte
L'officier de l'état civil qui n'aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l'article 154 sera condamné à l'amende prévue en l'article précédent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L122-25 (Ab)
- CITATION Code civil - art. 154 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Code civil - art. 154 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L122-25
- CITATION Article 154
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Article 154