Code civil - Article 197
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 626e19f1-ee36-442e-b96b-b37553435de9
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006422586/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006422586/article-197/versions/626e19f1-ee36-442e-b96b-b37553435de9/
Sommaire du texte
Texte
Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code civil - art. 194 (V)
- CITATION Code civil - art. 195 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 194
- CITATION Article 195