Code civil - Article 200
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 114dd91b-72ed-402f-ad61-e2bce9447ec4
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006422613/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006422613/article-200/versions/114dd91b-72ed-402f-ad61-e2bce9447ec4/
Sommaire du texte
Texte
Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur de la République, en présence des parties intéressées, et sur leur dénonciation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803 — Référence sans identifiant DILA