Décret n°84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 02e2bb8f-727c-425f-b738-44618ecd4ace
- Début de validité
- 28 octobre 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006436448/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006436448/article-8/versions/02e2bb8f-727c-425f-b738-44618ecd4ace/
Sommaire du texte
Texte
Les représentants des enseignants et du personnel administratif, technique, de surveillance et de service au conseil d'administration sont élus pour une période de trois ans renouvelable.
Les représentants des élèves sont élus pour un an renouvelable.
Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les modalités d'élection de ces différentes catégories de membres du conseil d'administration.
Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois années renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
Historique
Évolution juridique
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