Décret n°84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 950e2e11-9a54-4786-b2e3-a6bc8a8d7ce0
- Début de validité
- 28 octobre 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006436459/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006436459/article-18/versions/950e2e11-9a54-4786-b2e3-a6bc8a8d7ce0/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil pédagogique est consulté sur les questions ayant une incidence en matière pédagogique.
Il étudie les possibilités d'affectation entre les diverses disciplines pouvant être enseignées dans l'établissement, des postes des professeurs susceptibles de devenir vacants ou des postes nouvellement créés.
Il est consulté sur la liste des jurys chargés de statuer sur les épreuves et les concours de l'année. Dans ce cas, le conseil siège en formation restreinte sans les représentants des élèves.
Le directeur présente le rapport des travaux du conseil pédagogique devant le conseil d'administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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