Décret n°84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 777de8ca-a608-4242-b251-2e09b812ea60
- Début de validité
- 28 octobre 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006436454/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006436454/article-13/versions/777de8ca-a608-4242-b251-2e09b812ea60/
Sommaire du texte
Texte
En cas de difficulté grave dans le fonctionnement du conseil d'administration ou de défaut d'exercice de ses responsabilités, le ministre chargé de la culture prend toutes dispositions nécessaires ; le directeur a qualité pour prendre toutes mesures conservatoires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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