Décret du 11 mai 1937 relatif au statut des maîtres et maîtresses d'internat des lycées, collèges et cours secondaires. - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 08e9c332-fa63-4377-ac08-bc4a86dcb009
- Début de validité
- 3 avril 1937
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006444617/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006444617/article-11/versions/08e9c332-fa63-4377-ac08-bc4a86dcb009/
Sommaire du texte
Texte
Les maîtres d'internat intérimaires et les maîtres d'internat stagiaires sont affiliés aux assurances sociales. Ceux d'entre eux qui accèdent ultérieurement à des fonctions publiques sont autorisés, dans les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 14 avril 1924, à faire entrer leur temps d'intérim et de stage accompli après l'âge de dix-huit ans dans le décompte de leurs années de service valables pour la constitution du droit à pension et pour la liquidation de la pension de retraite. Les versements effectués par eux à capital réservé au compte assurance-vieillesse de la caisse des assurances sociales, ainsi que les bonifications afférentes, sont transférées à leur compte sous le régime des pensions civiles. Des versements complémentaires rétroactifs sont effectués par les intéressés lorsqu'il y a lieu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Loi 1924-04-14 art. 10 — Référence sans identifiant DILA