Décret du 11 mai 1937 relatif au statut des maîtres et maîtresses d'internat des lycées, collèges et cours secondaires. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 57ef1ae3-6670-4659-8edf-4e9117241917
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041436544/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041436544/article-2/versions/57ef1ae3-6670-4659-8edf-4e9117241917/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctions de maître et de maîtresse d'internat prennent fin de plein droit :
1° Après trois ans de service effectif pour les maîtres et maîtresses d'internat qui n'ont acquis aucun nouveau titre ou grade de l'enseignement supérieur depuis leur nomination en qualité de stagiaire ;
2° Après cinq ans pour les maîtres et maîtresses d'internat non pourvus d'une licence d'enseignement ou d'un certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire ;
3° Après six ans de service effectif pour tous les maîtres et maîtresses d'internat.
A titre exceptionnel, sur la proposition motivée des doyens des facultés ou autres établissements d'enseignement supérieur et celle du chef d'établissement où exercent les intéressés appuyée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, une prolongation unique de six mois à un an pourra être accordée, par décision rectorale, aux maîtres et maîtresses d'internat dont les fonctions expirent après la troisième année ou après la cinquième année.
Sur la proposition des autorités universitaires, accompagnée d'un avis motivé favorable du conseil de l'Université, une prolongation exceptionnelle renouvelable annuellement pourra être accordée par décision rectorale à des maîtres ou maîtresses d'internat candidats au doctorat en médecine ou en droit ainsi qu'aux concours de recrutement de l'enseignement du second degré.
Dès qu'ils auront obtenu une licence d'enseignement, les maîtres et maîtresses d'internat seront, dans la limite des postes disponibles, délégués dans les fonctions d'adjoints d'enseignement, puis titularisés dans le délai prévu pour cette dernière catégorie. Ils pourront, en raison de la qualité de leurs études, être autorisés par les recteurs d'académie, après avis de leurs professeurs de faculté, à demeurer maîtres ou maîtresses d'internat dans une ville de faculté ou à proximité immédiate, pour y préparer les concours de recrutement de l'enseignement du second degré. Ils continueront à percevoir le traitement des maîtres ou maîtresses d'internat, mais leurs services compteront comme services d'adjoints d'enseignement, valables pour l'ancienneté, l'avancement et la retraite.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 19