Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1). - Article 25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 27578cb9-11e2-4951-be15-25d990fe4ccc
- Début de validité
- 17 juillet 1971
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006451228/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006451228/article-25/versions/27578cb9-11e2-4951-be15-25d990fe4ccc/
Sommaire du texte
Texte
I - Les travailleurs qui suivent un stage de conversion, au sens du 1° de l'article 10 ci-dessus, reçoivent, lorsqu'il s'agit d'un stage à temps plein, une rémunération calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail, quels que soient les horaires pratiqués par le centre de formation, et selon un barème établi :
l° Pour les travailleurs salariés, en fonction du salaire du dernier emploi ;
2° Pour les travailleurs non salariés agricoles, en fonction du salaire minimum de croissance ;
3° Pour les travailleurs non salariés non agricoles, en fonction du revenu professionnel retenu pour le calcul des cotisations d'assurance maladie du régime institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966. Cette rémunération ne peut en aucun cas être inférieure à 90 p. 100 du salaire minimum de croissance. Elle peut comporter un plafond.
Les travailleurs qui suivent un stage à mi-temps reçoivent une rémunération proportionnelle calculée dans les conditions déterminées ci-dessus et sur la base d'une durée fixée par décret.
II - Sont assimilés aux travailleurs qui suivent un stage de conversion pour l'application du paragraphe I de cet article 1er :
1° Les jeunes gens qui satisfont aux conditions d'ouverture de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi ;
2° Les jeunes gens dont l'entrée en stage a lieu moins d'un an après l'accomplissement du service national ;
3° Les mères de famille qui désirent occuper un emploi exigeant une qualification ;
4° Les femmes célibataires qui ont assumé ou assument de fait ou de droit les charges de tierce personne dans leur milieu familial.
Les stagiaires visés au présent article sont rémunérés en fonction du salaire minimum de croissance.
Les femmes élevant trois enfants ou, lorsqu'elles sont chefs de famille, celles qui ont au moins un enfant à charge bénéficient d'une rémunération majorée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. L960-3 (M)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 66-509 1966-07-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 27 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 30 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 54 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L960-3
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L960-3
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L960-3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 54
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30