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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1).
  4. TITRE VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle.
  5. Article 32

Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1). - Article 32

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 juillet 1971

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e4809936-3665-44b6-961f-db4ec3dcb9c2
Début de validité
17 juillet 1971
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006451235/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006451235/article-32/versions/e4809936-3665-44b6-961f-db4ec3dcb9c2/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE I : Des institutions de la formation professionnelle. Consulter cette section

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  3. TITRE II : Des conventions de formation professionnelle. Consulter cette section

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  4. TITRE III : Du congé de formation. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : De l'aide de l'Etat. Consulter cette section

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  6. TITRE V : De la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Consulter cette section

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  7. TITRE VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle. Consulter cette section
    1. Article 23
    2. Article 24
    3. Article 25
    4. Article 26
    5. Article 27
    6. Article 28
    7. Article 29
    8. Article 30
    9. Article 31
    10. Article 32
    11. Article 33
    12. Article 34
    13. Article 35
    14. Article 36
    15. Article 37
    16. Article 38
    17. Article 39
    18. Article 40
  8. TITRE VII : Dispositions relatives aux agents de l'Etat et aux agents des Collectivités locales. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE I : Des institutions de la formation professionnelle. Consulter cette section

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  3. TITRE II : Des conventions de formation professionnelle. Consulter cette section

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  4. TITRE III : Du congé de formation. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : De l'aide de l'Etat. Consulter cette section

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  6. TITRE V : De la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Consulter cette section

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  7. TITRE VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle. Consulter cette section
    1. Article 23
    2. Article 24
    3. Article 25
    4. Article 26
    5. Article 27
    6. Article 28
    7. Article 29
    8. Article 30
    9. Article 31
    10. Article 32
    11. Article 33
    12. Article 34
    13. Article 35
    14. Article 36
    15. Article 37
    16. Article 38
    17. Article 39
    18. Article 40
  8. TITRE VII : Dispositions relatives aux agents de l'Etat et aux agents des Collectivités locales. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Lorsque des travailleurs qui bénéficient, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles, de congés en vue de suivre des stages d'entretien ou de perfectionnement des connaissances au sens du 4° de l'article 10 ci-dessus, reçoivent, du fait d'un engagement pris par l'employeur, soit une rémunération de substitution versée par un Fonds d'assurance-formation, soit, en l'absence de Fonds d'assurance-formation, la rémunération prévue à leur contrat de travail, l'Etat peut prendre en charge une partie de leur rémunération, dans les conditions fixées aux I et II ci-après.

I - Les Fonds d'assurance-formation sont alimentés par des contributions qui peuvent être versées par les employeurs et les salariés selon les modalités fixées par les conventions créant ces fonds. Ils sont destinés exclusivement au financement des dépenses de fonctionnement des stages de formation et à la couverture, pendant les périodes de stages, du salaire ainsi que des contributions incombant aux employeurs au titre des charges sociales et de la taxe sur les salaires lorsqu'elle continue d'être due en application du II de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Sous réserve que le Fonds d'assurance-formation ait une personnalité distincte de celle de l'entreprise et que celle-ci ne conserve pas la propriété et la disposition des sommes qui lui sont versées, les contributions à la charge des employeurs ne sont passibles ni des cotisations de sécurité sociale, ni, le cas échéant, de la taxe sur les salaires. Sous les mêmes conditions, elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par les employeurs. Les contributions à la charge des travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les intéressés.

II - Dans le cas où, en l'absence de Fonds d'assurance-formation, les travailleurs bénéficient du maintien de la rémunération prévue à leur contrat de travail, l'Etat peut participer à cette rémunération si les stages suivis sont inscrits sur une liste établie paritairement par des organisations syndicales d'employeurs et de salariés.

Historique

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Évolution juridique

  1. 17 juillet 1971 Version 32 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-1043 du 29 novembre 1968 - art. 1, v. init.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 10 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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