Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1). - Article 37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9bd78e27-efc7-427e-b731-ecc12962076d
- Début de validité
- 17 juillet 1971
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006451240/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006451240/article-37/versions/9bd78e27-efc7-427e-b731-ecc12962076d/
Sommaire du texte
Texte
Le 2° de l'article L. 416 du titre 1er du livre IV du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles, est applicable à tous les stagiaires relevant du présent titre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale art. L 416 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code rural ancien - art. 1144 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1144
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1144
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1144
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1144
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1144
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1144
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1144
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1144