Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 portant statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4c197102-29a3-476c-a7f7-54416704c394
- Début de validité
- 22 décembre 1974
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006452297/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006452297/article-6/versions/4c197102-29a3-476c-a7f7-54416704c394/
Sommaire du texte
Texte
Nul ne peut occuper un emploi et être classé dans la catégorie correspondante s'il ne possède la qualification exigée, telle qu'elle est définie aux articles 7-1 à 20 inclus, ou un diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont la valeur aura été déterminée par une commission présidée par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant, et comprenant un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) et un représentant de la direction compétente soit du ministère de l'éducation, soit du secrétariat d'Etat aux universités ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Toutefois, il pourra être dérogé à cette disposition après avis d'une commission nommée par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique et composée de personnalités scientifiques. Le nombre des agents pouvant bénéficier de cette dispense ne pourra dépasser 20 % en ce qui concerne les catégories A et B et 10 % pour les catégories D. Lorsque cette mesure interviendra en faveur d'un agent appartenant déjà au Centre national de la recherche scientifique, l'intéressé sera classé dans sa nouvelle catégorie conformément aux dispositions de l'article 29 ter.
Tout agent changeant de catégorie doit satisfaire aux conditions de recrutement afférentes à l'emploi dans lequel il est nommé sous réserve des dispositions prévues aux articles 28 et 29 bis.
Notes
L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 74-1089 1974-12-18 art. 1 JORF 22 décembre 1974
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-1405 1959-12-09 art. 7-1 à 20, art. 29 ter, art. 28, art. 29 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 - art. 28 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 - art. 29 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-986 du 14 novembre 1968 - art. 4 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4