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  3. Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 portant statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique.
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  5. Article 13

Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 portant statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique. - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 août 1976

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 58307a7c-5449-4c8b-94c8-62e4576444e1
Début de validité
29 août 1976
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006452306/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006452306/article-13/versions/58307a7c-5449-4c8b-94c8-62e4576444e1/
Sommaire du texte
  1. TITRE PREMIER : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. TITRE II : Recrutement Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 7-1
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 10 bis
    9. Article 11
    10. Article 12
    11. Article 13
    12. Article 14
    13. Article 15
    14. Article 16
    15. Article 17
    16. Article 17-1
    17. Article 18
    18. Article 19
    19. Article 20
    20. Article 21
    21. Article 22
    22. Article 23
  3. TITRE III : Rémunération Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Notation et avancement Consulter cette section

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  5. TITRE V : Congés Consulter cette section

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  6. TITRE VI : Horaire de travail - Discipline Consulter cette section

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  7. Article 41
  8. Article 42
  9. TITRE VII : Mutation Consulter cette section

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  10. TITRE VIII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  11. Article 56
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE PREMIER : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. TITRE II : Recrutement Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 7-1
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 10 bis
    9. Article 11
    10. Article 12
    11. Article 13
    12. Article 14
    13. Article 15
    14. Article 16
    15. Article 17
    16. Article 17-1
    17. Article 18
    18. Article 19
    19. Article 20
    20. Article 21
    21. Article 22
    22. Article 23
  3. TITRE III : Rémunération Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Notation et avancement Consulter cette section

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  5. TITRE V : Congés Consulter cette section

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  6. TITRE VI : Horaire de travail - Discipline Consulter cette section

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  7. Article 41
  8. Article 42
  9. TITRE VII : Mutation Consulter cette section

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  10. TITRE VIII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  11. Article 56
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les candidats à un emploi de chef d'équipe doivent justifier soit d'un diplôme d'élève breveté d'une école nationale professionnelle, soit de ce qu'ils occupent déjà dans l'industrie un emploi de chef d'équipe ou, à défaut, de ce qu'ils ont déjà accompli au minimum quatre années de service en qualité d'ouvrier hautement qualifié ou professionnel. Ils doivent avoir la responsabilité d'une équipe de cinq à quinze ouvriers professionnels.

Les dessinateurs de petites études sont recrutés parmi les candidats possédant déjà dans l'industrie la qualification de dessinateur de petites études ou ayant accompli au minimum trois années de service en qualité de dessinateur d'exécution.

Les techniciens de laboratoire sont nommés par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique parmi les candidats possédant les titres prévus par l'article 14 ci-dessous.

Les candidats à un emploi d'ouvrier hors catégorie doivent soit être titulaires de deux certificats d'aptitude professionnelle, soit avoir subi avec succès les épreuves d'un essai professionnel.

Les candidats à un emploi de chef de cuisine de deuxième catégorie doivent avoir la qualification de chef de cuisine.

Les candidats à un emploi de cuisinier de première catégorie doivent soit être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles, soit avoir subi avec succès les épreuves d'un essai professionnel ; ils doivent en outre avoir la responsabilité d'une cuisine.

Notes

L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 29 août 1976 Version 13 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 67-214 1967-03-17 art. 1 JORF 18 mars 1967
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 76-841 1976-08-24 art. 2 JORF 29 août 1976

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 - art. 14 (V)

Autres relations

  • HISTO 1967) — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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