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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°71-618 du 16 juillet 1971 fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement et des personnels d'éducation physique et sportive des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
  4. TITRE Ier : Dispositions générales
  5. Article 4

Décret n°71-618 du 16 juillet 1971 fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement et des personnels d'éducation physique et sportive des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 septembre 2004

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 92718370-2fd7-4df9-8509-5ffb862291f1
Début de validité
17 septembre 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006452500/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006452500/article-4/versions/92718370-2fd7-4df9-8509-5ffb862291f1/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1 bis
    3. Article 1 ter
    4. Article 2
    5. Article 3
    6. Article 4
    7. Article 5
    8. Article 6
    9. Article 8
    10. Article 9
    11. Article 10
  2. TITRE II : Professeurs d'enseignement général de collège. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Personnels d'éducation physique et sportive Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions communes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1 bis
    3. Article 1 ter
    4. Article 2
    5. Article 3
    6. Article 4
    7. Article 5
    8. Article 6
    9. Article 8
    10. Article 9
    11. Article 10
  2. TITRE II : Professeurs d'enseignement général de collège. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Personnels d'éducation physique et sportive Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions communes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le maximum de service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de biologie qui dispensent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures et dans les autres classes préparatoires est fixé ainsi qu'il suit :

NATURE DE LA CLASSE :

Classe de mathématiques spéciales

MAXIMUM DE SERVICE en fonction de l'effectif de la classe

Plus de 35 élèves : 8 heures

De 20 à 35 élèves : 9 heures

Moins de 20 élèves : 10 heures


NATURE DE LA CLASSE :

Classes de mathématiques supérieures

MAXIMUM DE SERVICE en fonction de l'effectif de la classe

Plus de 35 élèves : 9 heures

De 20 à 35 élèves : 10 heures

Moins de 20 élèves : 11 heures


NATURE DE LA CLASSE :

Classes préparatoires aux écoles nationales supérieures agronomiques, à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture (2e année), pour les professeurs de biologie.

MAXIMUM DE SERVICE en fonction de l'effectif de la classe

Plus de 35 élèves : 9 heures

De 20 à 35 élèves : 10 heures

Moins de 20 élèves : 11 heures


NATURE DE LA CLASSE :

Classes préparatoires aux écoles nationales vétérinaires, aux écoles

MAXIMUM DE SERVICE en fonction de l'effectif de la classe

Plus de 35 élèves : 11 heures

De 20 à 35 élèves : 12 heures

Moins de 20 élèves : 13 heures.

Les professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de biologie dont le service est partagé entre la classe de mathématiques spéciales et les autres classes désignées ci-dessus ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur enseignement dans la classe de mathématiques spéciales.

Lorsqu'un professeur effectue la totalité de son service dans deux des classes considérées dans le présent article :

- si l'une seulement compte plus de trente-cinq élèves, le maximum de service du professeur est le même que si les deux classes comptent plus de trente-cinq élèves ;

- si l'une compte entre vingt et trente-cinq élèves et l'autre moins de vingt élèves, le maximum de service du professeur est le même que si les deux classes comptaient entre vingt et trente-cinq élèves.

Quand les professeurs n'assurent dans les classes préparatoires qu'une partie de leur enseignement, chaque heure faite dans ces classes est comptée pour une heure et demie sous réserve :

1° Que, dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les cours donnés sur la même matière à deux divisions ou sections parallèles d'une même classe ne soient comptés qu'une seule fois ;

2° Que le service hebdomadaire effectif du professeur ne devienne pas de ce fait inférieur à la durée prévue ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 avril 1995 Version 4 — MODIFIE
  2. 17 septembre 2004 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-973 du 15 septembre 2004 - art. 1 () JORF 17 septembre 2004
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-973 du 15 septembre 2004 - art. 2 () JORF 17 septembre 2004

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-618 du 16 juillet 1971 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-618 du 16 juillet 1971 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 - art. 5-1 (T)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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