Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 pris pour l'application de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative) et portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de ladite loi et de certaines dispositions du code y annexé
  4. TITRE II : Dispositions transitoires.
  5. Article 12

Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 pris pour l'application de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative) et portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de ladite loi et de certaines dispositions du code y annexé - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1998

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 64847dbe-eea0-4988-96ae-e7e36e18434d
Début de validité
1 janvier 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006457139/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006457139/article-12/versions/64847dbe-eea0-4988-96ae-e7e36e18434d/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : Dispositions transitoires. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 16
  3. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : Dispositions transitoires. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 16
  3. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Pour l'application de l'article 11 (2°) de la loi du 26 décembre 1964 les veuves non remariées qui, lors du décès de leur mari survenu antérieurement au 1er décembre 1964, remplissaient les conditions exigées au dernier alinéa de l'article L. 39, bénéficient, s'il n'existe pas d'autres ayants cause ayant droit à pension, d'une allocation annuelle calculée, à raison de 6 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectif accompli par le mari sans qu'elle puisse excéder 50 p. 100 de la pension de ce dernier.


Les veuves désignées à l'alinéa précédent, remariées et redevenues veuves, divorcées ou séparées de corps bénéficieront des dispositions prévues à cet alinéa en faveur des veuves non remariées.


Les orphelins âgés de moins de vingt et un ans ainsi que les orphelins infirmes au décès de leur auteur ou avant leur vingt et unième année révolue qui, lors du décès de leur auteur survenu antérieurement au 1er décembre 1964, auraient eu droit à pension en vertu du premier alinéa de l'article L. 41, bénéficient, s'il n'existe pas d'autres ayants cause ayant droit à pension, d'une allocation annuelle calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article sans qu'elle puisse excéder, sauf s'il s'agit d'orphelins de père et de mère, le montant de la pension de 10 p. 100 prévue au premier alinéa de l'article L. 40. Cette allocation, lorsqu'elle est attribuée à des orphelins infirmes, n'est cumulable avec aucune autre pension ou rente d'un régime légal obligatoire ou facultatif attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité à concurrence du montant de ces avantages et est suspendue si l'orphelin cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie. Le montant de la ou des allocations d'orphelin ainsi attribuées ne pourra excéder 50 p. 100 de la pension de l'auteur.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juillet 1982 Version 12 — MODIFIE
  2. 1 janvier 1998 Version 12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 11Article 13 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-414 du 22 mai 1998 - art. 1 () JORF 29 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 1998

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°48-1108 du 10 juillet 1948 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 - art. 11 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 - art. 15 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-711 du 18 août 1967 - art. 45 (Ab)
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L39 (M)
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L40 (M)
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L41 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 - art. 11 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L40

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 11

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données