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  3. Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 pris pour l'application de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative) et portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de ladite loi et de certaines dispositions du code y annexé
  4. TITRE II : Dispositions transitoires.
  5. Article 13

Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 pris pour l'application de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative) et portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de ladite loi et de certaines dispositions du code y annexé - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 décembre 1975

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d4db33fc-27a0-4f23-9823-2989057159b6
Début de validité
28 décembre 1975
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006457140/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006457140/article-13/versions/d4db33fc-27a0-4f23-9823-2989057159b6/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : Dispositions transitoires. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 16
  3. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Dispositions transitoires. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 16
  3. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Pour l'application de l'article 11 (1°) de la loi du 26 décembre 1964, les épouses, même séparées de corps si le jugement a été prononcé à leur profit exclusif ainsi que les veuves non remariées de fonctionnaires ou de militaires déchus de leurs droits à pension avant le 1er décembre 1964 après avoir accompli quinze ans au moins de services effectifs, qui remplissaient, à la date de radiation des cadres de leur mari, la condition d'antériorité de mariage exigée à cette date pour l'octroi d'une pension de réversion et n'avaient pas participé aux agissements ayant entraîné la déchéance, bénéficient d'une allocation annuelle calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 12 sans qu'elle puisse excéder 50 p. 100 de la pension qu'aurait obtenue le mari.


Les veuves désignées à l'alinéa précédent, remariées et redevenues veuves, divorcées ou séparées de corps bénéficieront des dispositions prévues à cet alinéa en faveur des veuves non remariées.


Les orphelins âgés de moins de vingt et un ans ainsi que les orphelins infirmes au décès de leur auteur ou avant leur vingt et unième année révolue qui, lors de la radiation des cadres de leur auteur, déchu de ses droits à pension avant le 1er décembre 1964 après avoir accompli quinze ans au moins de services effectifs, remplissaient les conditions exigées à l'époque pour pouvoir prétendre à pension, bénéficient d'une allocation annuelle calculée dans les conditions prévues à l'article 12 sans qu'elle puisse excéder, sauf s'il s'agit d'orphelins de père et de mère, le montant de la pension de 10 p. 100 prévue au premier alinéa de l'article L. 40. Cette allocation, lorsqu'elle est attribuée à des enfants infirmes, n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime légal obligatoire ou facultatif attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité à concurrence du montant de ces avantages et est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie. Le montant de la ou des allocations ainsi attribuées ne pourra excéder 50 p. 100 de la pension de l'auteur.


L'attribution des allocations prévues au présent article est subordonnée, d'une part, à la condition que le fonctionnaire ou militaire n'ait pas été affilié ou n'aurait pas dû être affilié rétroactivement, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, au régime général des assurances sociales en vertu du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950, ou renonce définitivement à cette affiliation, d'autre part, au reversement au Trésor des retenues pour pension dont le fonctionnaire ou le militaire aurait obtenu le remboursement.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 décembre 1975 Version 13 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 66-809 1966-10-28 JORF 3 novembre 1966 rectificatif JORF 3 décembre 1966

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 - art. 16 () JORF 28 décembre 1975

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 50-133 1950-01-20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 - art. 11 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 66-809 1966-10-28 art. 12 al. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-711 du 18 août 1967 - art. 45 (Ab)
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite L40 al. 1

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 - art. 11 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 16

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 11

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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