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  3. Décret n°96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche
  4. Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.
  5. Article 15

Décret n°96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 avril 1996

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6e8aff52-a8b3-4a6e-9561-9c14b644e3fb
Début de validité
12 avril 1996
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 avril 2026 à 21h51
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 05h31 — 77532931-544b-4879-bf06-dbd26775e43b
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006481983/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006481983/article-15/versions/6e8aff52-a8b3-4a6e-9561-9c14b644e3fb/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Chapitre II : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
    3. Article 15
    4. Article 16
    5. Article 17
    6. Article 18
    7. Article 19
    8. Article 20
    9. Article 21
    10. Article 22
    11. Article 23
    12. Article 24
  14. Article 25
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Chapitre II : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
    3. Article 15
    4. Article 16
    5. Article 17
    6. Article 18
    7. Article 19
    8. Article 20
    9. Article 21
    10. Article 22
    11. Article 23
    12. Article 24
  14. Article 25
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des techniciens de formation et de recherche, un grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées conformément au tableau ci-après. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 52 du décret du 6 avril 1995 susvisé.

ÉCHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

10e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an

2e échelon

1 an 6 mois

1 an

1er échelon

1 an

1 an

Sont nommés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les techniciens de formation et de recherche de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 14 ci-dessus. Ils sont classés dans ce grade provisoire conformément au tableau ci-dessous :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

Echelons

Ancienneté conservée

Technicien de formation et de recherche de 1re classe

Technicien de formation et de recherche de 1re classe (grade provisoire)

7e échelon

10e

Ancienneté acquise

6e échelon

9e

Ancienneté acquise

5e échelon

8e

Ancienneté acquise

4e échelon

7e

Ancienneté acquise

3e échelon

6e

Ancienneté acquise

2e échelon

5e

Ancienneté acquise

1er échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon provisoire

3e

Ancienneté acquise

2e échelon provisoire

2e

Ancienneté acquise

1er échelon provisoire

1er

Ancienneté acquise

Les services accomplis dans le grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 12 avril 1996 Version 15 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 11 octobre 2026 à 05h31Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-370 du 6 avril 1995 - art. 52 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-309 du 5 avril 1996 - art. 14 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-309 du 5 avril 1996 - art. 17 (V)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-309 du 5 avril 1996 - art. 22 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 95-370 1995-04-06

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 52
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 52

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 22

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
10 avril 2026 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 05h31
Identifiant de l’import Jurisfac
77532931-544b-4879-bf06-dbd26775e43b
Archive
LEGI_20260410-214608.tar.gz ↗
Licence
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