Décret n°96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1b5e8f16-4e68-4d2f-80ac-2f2689fc7157
- Début de validité
- 12 avril 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006481987/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006481987/article-19/versions/1b5e8f16-4e68-4d2f-80ac-2f2689fc7157/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 6 avril 1995 susvisé, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de technicien de formation et de recherche de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de technicien de classe supérieure et de technicien de classe normale est fixé ainsi qu'il suit :
8 p. 100 du 1er août 1995 au 31 juillet 1996 ;
15 p. 100 du 1er août 1996 au 31 décembre 1996.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-370 du 6 avril 1995 - art. 43 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-309 du 5 avril 1996 - art. 22 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 95-370 1995-04-06
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 22