Décret n°96-366 du 24 avril 1996 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, en ce qui concerne le corps des chiffreurs - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 46009f5c-5317-498e-bb47-297470672384
- Début de validité
- 1 août 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006482192/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006482192/article-8/versions/46009f5c-5317-498e-bb47-297470672384/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 6 du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 4 du présent décret jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-366 du 24 avril 1996 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-366 du 24 avril 1996 - art. 6 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-366 du 24 avril 1996 - art. 2 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 69-222 1969-03-06
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 2