Décret n°96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice - Article 5
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 6d4f2ef2-ccb5-47e5-bc9f-5ba7fccfe936
- Début de validité
- 21 octobre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006482326/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006482326/article-5/versions/6d4f2ef2-ccb5-47e5-bc9f-5ba7fccfe936/
Sommaire du texte
Texte
Les assistants de justice sont recrutés par engagement écrit.
Cet engagement écrit précise sa date d'effet et sa durée, la nature des fonctions exercées, la ou les juridictions d'affectation et les modalités d'organisation du temps de travail. Si l'intérêt du service l'exige, celles-ci peuvent être modifiées au cours de l'exécution de l'engagement.
L'engagement débute par une période d'essai de trois mois au cours de laquelle il peut y être mis fin sans préavis ni indemnité.
Avant l'arrivée du terme, il peut être mis fin à l'engagement :
En cas de faute grave de l'assistant de justice sans préavis ni indemnité de licenciement, après information qu'il peut obtenir communication de son dossier individuel et de tous documents annexes et se faire assister par tous défenseurs de son choix ;
Pour un motif autre que disciplinaire ; en ce cas, une indemnité de licenciement est versée à l'assistant de justice dans les conditions prévues par le titre XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
Par la démission de l'assistant de justice adressée par lettre recommandée ; en ce cas, l'intéressé est tenu de respecter un préavis d'une durée de quinze jours.
Deux mois avant l'échéance du premier engagement, l'assistant de justice est informé de son éventuel renouvellement. Il dispose alors d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.S'il n'a pas répondu dans ce délai, il est présumé y renoncer.
L'engagement peut être renouvelé une seconde fois, dans les mêmes conditions.
L'assistant de justice bénéficie de congés annuels d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service effectuées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1122 du 14 octobre 2004 - art. 5 () JORF 21 octobre 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 5