Décret n°96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice - Article 8
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 1a6182b9-a922-4532-936e-3265386c2cdb
- Début de validité
- 14 novembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019755395/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019755395/article-8/versions/1a6182b9-a922-4532-936e-3265386c2cdb/
Sommaire du texte
Texte
Il est attribué à l'assistant de justice pour le temps passé à la réalisation des travaux qui lui sont confiés une indemnité de vacation horaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Le magistrat auprès duquel l'assistant de justice est affecté atteste de la réalité du service fait. Pour les assistants de justice affectés à l'Ecole nationale de la magistrature, le service fait est attesté par le directeur.
Le nombre de vacations horaires allouées à un même bénéficiaire ne peut excéder 80 par mois dans la limite de 720 par an.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1159 du 10 novembre 2008 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juin 1996 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 août 2020 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7