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  3. Décret n°84-383 du 21 mai 1984 fixant des conditions exceptionnelles d'accès au corps des instituteurs
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Décret n°84-383 du 21 mai 1984 fixant des conditions exceptionnelles d'accès au corps des instituteurs - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 mai 1984

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 86a9582b-b077-4039-aa9f-435b5d755bed
Début de validité
23 mai 1984
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006485110/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006485110/article-4/versions/86a9582b-b077-4039-aa9f-435b5d755bed/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Pour pouvoir être inscrits sur les listes d'aptitude, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent remplir les conditions suivantes :

1. Avoir été recrutés avant la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 pour exercer dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, les établissements publics de l'enseignement du premier degré, les établissements nationaux d'enseignement spécial et les sections d'éducation spécialisée des collèges relevant du ministre de l'éducation nationale ;

2. Etre en fonctions dans ces établissements au moment où sont arrêtées les listes d'aptitude ou bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 ou effectuant le service national ;

3. Justifier, au 15 octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont établies les listes d'aptitude, de services effectifs d'enseignement d'une durée au moins équivalente à trois années de services à temps complet.

Ne peuvent être admis à faire acte de candidature les instituteurs stagiaires et titulaires et les élèves instituteurs.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 23 mai 1984 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article 3Article 5 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 80-552 1980-07-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 83-481 1983-06-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 84-383 1984-05-21 art. 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-383 du 21 mai 1984 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-383 du 21 mai 1984 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-383 du 21 mai 1984 - art. 6 (V)

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret 78-873 1978-08-22

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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