Décret n°84-383 du 21 mai 1984 fixant des conditions exceptionnelles d'accès au corps des instituteurs - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1345d6fb-09e0-401e-aef9-9b55e4a25186
- Début de validité
- 23 mai 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006485112/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006485112/article-6/versions/1345d6fb-09e0-401e-aef9-9b55e4a25186/
Sommaire du texte
Texte
Les personnels remplissant les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus doivent faire acte de candidature dans le département ou ils exerçent leurs fonctions ou dans celui où réside leur conjoint.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-383 du 21 mai 1984 - art. 4 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret 78-873 1978-08-22
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4