Décret n°84-383 du 21 mai 1984 fixant des conditions exceptionnelles d'accès au corps des instituteurs - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 33e86596-5391-4b83-a24f-1159f045fbcf
- Début de validité
- 23 mai 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006485115/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006485115/article-9/versions/33e86596-5391-4b83-a24f-1159f045fbcf/
Sommaire du texte
Texte
Les instituteurs stagiaires sont titularisés par le recteur au premier échelon du corps des instituteurs à l'issue de deux années de stage, sous réserve de la vérification, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de leur aptitude pédagogique.
Les intéressés peuvent être autorisés, par décision du recteur, à accomplir une seconde fois la deuxième année de stage. Faute de voir leur aptitude pédagogique reconnue à l'issue de cette période, ils perdent la qualité d'instituteur stagiaire. Les instituteurs nommés en application du présent décret bénéficient d'une formation dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret 78-873 1978-08-22