Décret n°84-383 du 21 mai 1984 fixant des conditions exceptionnelles d'accès au corps des instituteurs - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf13004d-0068-4fec-b922-15e6c587ecec
- Début de validité
- 23 mai 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006485113/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006485113/article-7/versions/bf13004d-0068-4fec-b922-15e6c587ecec/
Sommaire du texte
Texte
Le recteur d'académie prononce, pour chaque département, après avis de la commission administrative paritaire, les nominations en qualité d'instituteur stagiaire, des personnels inscrits sur la liste d'aptitude dans la limite du contingent fixé en exécution du troisième alinéa de l'article 2 ci-dessus.
Les emplois qui demeurent vacants dans un autre département de l'académie sont offerts en priorité aux personnels qui n'ont pu faire l'objet d'une nomination dans le département sur la liste duquel ils étaient inscrits.
Le refus de poste offert lors de la nomination en qualité d'instituteur stagiaire entraîne la perte de cette qualité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-383 du 21 mai 1984 - art. 2 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret 78-873 1978-08-22