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  3. Décret du 30 octobre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 décembre 1923 relative à la reconstitution des actes détruits par suite de guerre.
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Décret du 30 octobre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 décembre 1923 relative à la reconstitution des actes détruits par suite de guerre. - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 novembre 1925

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f35358bd-0546-47fd-b49a-9d8d858bea53
Début de validité
8 novembre 1925
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006496965/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006496965/article-9/versions/f35358bd-0546-47fd-b49a-9d8d858bea53/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Un rapporteur est désigné, pour chaque dossier, par le président de la commission ou par celui de la section compétente. Il vérifie l'authenticité des documents et l'exactitude des renseignements fournis. S'il y a lieu de procéder à une mesure d'instruction, il en réfère au président à qui il appartient de l'ordonner.

Lorsqu'il est procédé à une enquête, les témoins sont convoqués par la voie administrative. Ils déposent sous serment devant un membre de la commission, assisté d'un secrétaire qui dresse procès-verbal de leurs déclarations. S'ils le requièrent, leurs frais sont taxés, conformément au décret du 5 octobre 1920, par le président de la commission.

Celui-ci peut donner commission rogatoire à toute autorité compétente à l'effet d'effectuer une enquête ou de vérifier des pièces sur place.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 8 novembre 1925 Version 9 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Décret 1920-10-05 — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • TXT_SOURCE Loi 1923-12-15 — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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