Décret du 30 octobre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 décembre 1923 relative à la reconstitution des actes détruits par suite de guerre. - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 200aba1f-29e6-4e10-a9f9-0985820b6fcd
- Début de validité
- 8 novembre 1925
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006496974/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006496974/article-10/versions/200aba1f-29e6-4e10-a9f9-0985820b6fcd/
Sommaire du texte
Texte
La commission ou la section statue sur l'avis motivé du rapporteur.
Toute décision est prise par trois membres au moins et à la majorité des voix ; en cas de partage, celle du président est prépondérante.
La décision est inscrite, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1er, de la loi du 12 février 1872, sur un registre des délibérations tenu par section, et mentionnant le numéro du dossier. Elle est notifiée sans frais à l'intéressé dans le délai prévu à l'article 4 de la même loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Loi 1872-02-12 art. 3, art. 4 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Loi 1923-12-15 — Référence sans identifiant DILA