Décret du 30 octobre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 décembre 1923 relative à la reconstitution des actes détruits par suite de guerre. - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 73996181-79ae-42b6-a98e-1055e5588111
- Début de validité
- 8 novembre 1925
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006497012/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006497012/article-14/versions/73996181-79ae-42b6-a98e-1055e5588111/
Sommaire du texte
Texte
La commission qui est saisie de renseignements rectificatifs postérieurement à une reconstitution, révise sa décision et dresse, s'il échet, un nouvel acte, dont les copies sont transmises et classées comme ci-dessus. Celles de l'acte primitif sont renvoyées à la commission.
Si cette révision n'est pas opérée ou si une contestation se produit au sujet d'un acte rétabli, il est statué dans les conditions prévues aux articles 99 et suivants du Code civil, modifiés par la loi du 20 novembre 1919.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code civil - art. 99 (V)
- CITATION Loi 1919-11-20 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Loi 1923-12-15 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 99
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 99
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 99