Décret n°73-1192 du 21 décembre 1973 relatif aux compagnies maritimes d'économie mixte. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c076333e-9f45-4716-a241-d71a13911ae6
- Début de validité
- 30 août 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006499396/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006499396/article-4/versions/c076333e-9f45-4716-a241-d71a13911ae6/
Sommaire du texte
Texte
La Compagnie générale maritime est administrée par un conseil d'administration de dix-huit membres, dont six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Les autres membres sont désignés par l'assemblée générale des actionnaires.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 84-805 1984-08-27 art. 2 JORF 30 août 1984
Citations
- CITATION Loi 1983-07-26 — Référence sans identifiant DILA