Décret n°73-1192 du 21 décembre 1973 relatif aux compagnies maritimes d'économie mixte. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a3a79419-3d5a-4995-9c88-43b6282967a2
- Début de validité
- 29 décembre 1973
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006499407/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006499407/article-5/versions/a3a79419-3d5a-4995-9c88-43b6282967a2/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre chargé de la marine marchande désigne un commissaire du Gouvernement auprès de la Compagnie générale maritime et des sociétés dans lesquelles celle-ci détient la majorité du capital. Le commissaire du Gouvernement exercera ses fonctions dans les conditions qui seront prévues par arrêté.
Historique
Évolution juridique
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