Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs - Article 32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 300d2fc0-53f2-4fff-984d-dec3be0a729d
- Début de validité
- 18 février 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030254519/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030254519/article-32/versions/300d2fc0-53f2-4fff-984d-dec3be0a729d/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un document fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, le support et chaque unité de son conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et inaltérable la mention " mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) ". Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs.
Lorsqu'un document fixé par un procédé identique peut présenter un risque pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, à l'incitation à la consommation excessive d'alcool ainsi qu'à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, le support et chaque unité de son conditionnement doivent faire l'objet d'une signalétique destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge. Lorsque le document contient un logiciel de loisir, au sens du II de l'article 220 terdecies du code général des impôts, chaque unité de son conditionnement doit faire l'objet d'une signalétique précisant le risque contenu dans le document. Les caractéristiques de la signalétique apposée sur ces documents sont homologuées par l'autorité administrative.
La mise en oeuvre de l'obligation fixée aux deux alinéas précédents incombe à l'éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du document.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 22
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 33 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 34 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 35 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 36 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 37 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-771 du 7 septembre 1999 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-771 du 7 septembre 1999 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-771 du 7 septembre 1999 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-771 du 7 septembre 1999 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-601 du 24 juin 2008 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-601 du 24 juin 2008 - art. Annexe (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-132 du 17 février 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1251 du 7 octobre 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1251 du 7 octobre 2015 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1251 du 7 octobre 2015 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1251 du 7 octobre 2015 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 101
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-588 du 11 juillet 2023 - art. 5
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L321-10 (V)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. R20-29-10-1 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 220 terdecies — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code pénal - art. 227-24
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 22
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 220 terdecies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 220 terdecies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 220 terdecies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 220 terdecies
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 220 terdecies