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  3. Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
  4. Titre Ier : Dispositions communes applicables aux corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
  5. Article 11

Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 avril 1996

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Version
Mise à jour en retard — c33d93b0-0288-4dff-a2c3-ddf67f5ce6e7
Début de validité
5 avril 1996
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006501889/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006501889/article-11/versions/c33d93b0-0288-4dff-a2c3-ddf67f5ce6e7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : Dispositions communes applicables aux corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 2-1
    3. Article 2-2
    4. Article 3
    5. Article 4
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 7
    9. Article 8
    10. Article 9
    11. Article 10
    12. Article 11
    13. Article 12
    14. Article 13
    15. Article 14
    16. Article 14-1
  3. Titre II : Constitution initiale des corps de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française. Consulter cette section

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  4. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : Dispositions communes applicables aux corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 2-1
    3. Article 2-2
    4. Article 3
    5. Article 4
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 7
    9. Article 8
    10. Article 9
    11. Article 10
    12. Article 11
    13. Article 12
    14. Article 13
    15. Article 14
    16. Article 14-1
  3. Titre II : Constitution initiale des corps de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française. Consulter cette section

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  4. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I - La suspension, dans les conditions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, d'un fonctionnaire de l'Etat visé par le présent décret est prononcée par l'autorité de l'Etat à laquelle a été délégué le pouvoir disciplinaire ou, en l'absence de délégation de ce pouvoir, par le haut commissaire de la République, lequel en rend alors immédiatement compte à l'autorité de l'Etat investie de ce pouvoir.

Lorsque le fonctionnaire est affecté dans un service du territoire, l'autorité de l'Etat prononçant la suspension en informe sans délai le ministre territorial dont relève ce service.

II - Lorsque, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 modifiée relative à la création des corps des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, le ministre territorial prononce à l'égard d'un fonctionnaire de l'Etat visé par le présent décret une sanction du premier ou du deuxième groupe, il en informe sans délai l'autorité de l'Etat investie du pouvoir de nomination.

III - La consultation du dossier et la procédure disciplinaire dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 précitée et le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ont lieu au chef-lieu du territoire de la Polynésie française.

IV - Lorsque la sanction a été prononcée par une autorité du territoire, le ministre territorial dont elle relève, ou son représentant, peut être entendu par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siégeant en commission de recours.

L'avis ou la recommandation émis par la commission de recours est transmis au ministre intéressé ainsi qu'au ministre du territoire.

Si l'autorité territoriale qui a prononcé la sanction décide de suivre la recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui avait été initialement prononcée.

L'autorité territoriale est substituée au ministre pour l'application des articles 17 et 18 du décret du 25 octobre 1984 précité.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 avril 1996 Version 11 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-286 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 5 avril 1996
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-286 du 28 mars 1996 - art. 4 () JORF 5 avril 1996

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 66-496 1966-07-11 art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-622 du 19 juillet 1982 - art. 15 (T)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 19 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 30 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 - art. 17 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 - art. 18 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 66-496 1966-07-11

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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