Décret n°60-1027 du 26 septembre 1960 relatif au statut particulier des maîtres-assistants des disciplines scientifiques, littéraires et de sciences humaines. - Article 4-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 498bca51-56c8-42d2-9060-dcc4f1b79d58
- Début de validité
- 26 août 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006504624/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006504624/article-4-1/versions/498bca51-56c8-42d2-9060-dcc4f1b79d58/
Sommaire du texte
Texte
Les recrutements prévus à l'article 3 sont ouverts par arrêté du ministre de l'éducation nationale et organisés dans les conditions ci-après :
L'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus désigne le ou les emplois à pourvoir qui peuvent correspondre à une ou plusieurs sections du conseil supérieur provisoire des universités.
Cet arrêté fixe les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures à la chancellerie des universités desquelles relèvent de ou des emplois concernés.
Les candidatures adressées par le recteur chancelier au chef de l'établissement affectataire du ou des emplois sont soumises à la ou aux commissions de spécialistes compétentes telles qu'elles sont prévues par le décret n° 82-740 du 24 août 1982 et ne comprenant que des professeurs et des maîtres-assistants ou chefs de travaux titulaires ou des chercheurs assimilés de rang égal.
Lorsque l'intitulé d'un emploi à pourvoir correspond à plusieurs commissions de spécialistes d'un même groupe ou lorsque sur décision du conseil de l'établissement, l'attribution de l'emploi à une unité d'enseignement et de recherche nécessite la consultation de plusieurs commissions, ces commissions délibèrent dans les conditions prévues à l'article 10 du décret susvisé n° 82-740 du 24 août 1982. La commission de spécialistes peut retenir un seul candidat ou dresser une liste de trois candidats au maximum classés, par ordre de mérite ou ne retenir aucun candidat.
Le résultat détaillé de chaque tour de scrutin effectué pour ta désignation du ou des candidats retenus ainsi que la liste complète des candidats et celle des rapporteurs sont consignés au procès-verbal de la séance. Les rapports présentés sur chaque candidat classé sont annexés au procès-verbal.
Le nom du candidat retenu ou la liste de classement ainsi établie est transmis immédiatement pour avis au conseil de l'unité d'enseignement et de recherche. Le conseil de l'établissement est ensuite saisi. Ces conseils siègent en formation restreinte aux enseignants de rang au moins égal.
Chacun des avis du conseil de l'établissement et du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche doit être formulé dans un délai de dix jours au terme duquel cet avis est réputé conforme à la proposition de la commission de spécialistes.
A l'institut d'études politiques de Paris, la consultation du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche et du conseil d'établissement est remplacée par celle d'une assemblée comprenant les professeurs et maîtres-assistants membres élus du conseil de direction auxquels sont adjoints les professeurs et les maîtres-assistants titulaires en fonctions dans l'établissement. Toutefois, au cas où le nombre des maîtres-assistants, tel qu'il résulte de l'application des dispositions précédentes, excède 40% de l'effectif de cette assemblée, seuls sont appelés à compléter les membres du conseil de direction les maîtres-assistants élus au scrutin majoritaire à deux tours parmi l'ensemble des maîtres-assistants titulaires. Le nombre des membres ainsi élus est déterminé de façon que la proportion de 40 % soit respectée.
Le nom du candidat retenu ou la liste de classement, les avis du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche et du conseil de l'établissement, les dossiers des candidats classés, accompagnés des notices individuelles les concernant et les rapports présentés devant les commissions de spécialistes, le cas échéant, l'avis prévu à l'article 42 ci-dessous sont adressés par le chef d'établissement au recteur chancelier qui les transmet au ministère de l'éducation nationale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 79-686 1979-08-09 art. 2 JORF 15 août 1979
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 82-742 1982-08-24 art. 2 JORF 26 août 1982
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-146 du 15 février 1988 - art. 13 (V) JORF 16 février 1988
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 60-1027 1960-09-26 art. 3, art. 42
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-1027 du 26 septembre 1960 - art. 11 bis (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-1027 du 26 septembre 1960 - art. 3 (V)
- CITATION Décret 82-440 1982-08-24 art. 10 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11 bis