Décret n°60-1027 du 26 septembre 1960 relatif au statut particulier des maîtres-assistants des disciplines scientifiques, littéraires et de sciences humaines. - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5af0bf36-01c1-496b-84f0-cd3a893d584a
- Début de validité
- 15 mars 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006504636/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006504636/article-11/versions/5af0bf36-01c1-496b-84f0-cd3a893d584a/
Sommaire du texte
Texte
Les maîtres assistants nommés au 1er échelon de la 2e classe bénéficient d'un échelon intermédiaire lorsqu'ils sont titularisés après deux ans de stage.
Ceux des maîtres assistants qui ne sont ni agrégés, ni inscrits sur la liste spéciale d'aptitude à la 1er classe pourront, dès lors qu'ils compteront dix années d'ancienneté dans le 3e échelon de la 2e classe, bénéficier du traitement afférent à un échelon spécial.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 61-1006 1961-09-07 art. 1 JORF 8 septembre 1961 en vigueur le 1er mai 1961
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-226 1978-03-02 art. 1, art. 5 JORF 4 mars 1978