Décret n°98-419 du 27 mai 1998 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, de directeur délégué et de directeur de l'agriculture et de la forêt. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 877d4d22-59bf-4667-914d-6d973a38cae9
- Début de validité
- 3 mai 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006507147/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006507147/article-5/versions/877d4d22-59bf-4667-914d-6d973a38cae9/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, de directeur délégué ou de directeur de l'agriculture et de la forêt sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent ou lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui correspond à un avancement dans leur grade ou emploi d'origine, à l'échelon au-dessus de celui qui comporte un traitement immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient précédemment.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon.
Les fonctionnaires qui ont atteint ou atteignent dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon terminal de l'emploi d'accueil conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur corps d'origine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 23 (V)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 8
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-652 du 30 avril 2007 - art. 1 () JORF 3 mai 2007
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-652 du 30 avril 2007 - art. 5 () JORF 3 mai 2007
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 8
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 5