Code de procédure pénale - Article D47-26
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3a43f04a-1b2c-402f-94bc-a0d8849f7867
- Début de validité
- 25 novembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006514975/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006514975/article-d47-26/versions/3a43f04a-1b2c-402f-94bc-a0d8849f7867/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'en cas d'appel la chambre des appels correctionnels constate que le prévenu a été jugé sans être assisté par un avocat conformément aux dispositions de l'article 706-116, son président fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.
La chambre renvoie alors l'affaire à une audience ultérieure à laquelle le prévenu sera assisté par un avocat, puis, conformément aux dispositions de l'article 520, annule le jugement, évoque et statue sur le fond.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article 520
- CITATION Article 706-116