Code de procédure pénale - Article D47-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 40a0d2cf-4acb-4112-b277-2f1022ff9e04
- Début de validité
- 25 novembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006514969/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006514969/article-d47-21/versions/40a0d2cf-4acb-4112-b277-2f1022ff9e04/
Sommaire du texte
Texte
L'expertise médicale prévue par l'article 706-115 a pour objet de déterminer si l'intéressé était ou non atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou ayant aboli ou entravé le contrôle de ses actes, afin de permettre à la juridiction saisie d'appliquer les dispositions de l'article 122-1 du code pénal.
Lorsqu'une information est ouverte, et notamment en matière criminelle, il s'agit de l'expertise psychiatrique ordonnée en application du huitième alinéa de l'article 81.
Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007
Citations
- CITATION Code pénal - art. 122-1 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-115 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 81 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article 81
- CITATION Article 81
- CITATION Article 81
- CITATION Article 81
- CITATION Article 81
- CITATION Article 81
- CITATION Article 81
- CITATION Article 81
- CITATION Article 81
- CITATION Article 122-1
- CITATION Article 122-1
- CITATION Article 122-1
- CITATION Article 706-115