Code de procédure pénale - Article D47-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fdae55af-b09e-41e9-abf8-dc314020b007
- Début de validité
- 27 juin 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022401846/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022401846/article-d47-23/versions/fdae55af-b09e-41e9-abf8-dc314020b007/
Sommaire du texte
Texte
En matière correctionnelle, s'il apparaît des éléments issus de la procédure civile ayant conduit à la mise en oeuvre de la mesure de protection juridique, et notamment des certificats médicaux ou des expertises y figurant et qui ont été versés au dossier de la procédure pénale à la demande du ministère public, du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, des indications suffisantes pour apprécier si l'intéressé était ou non atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou ayant aboli ou entravé le contrôle de ses actes, le juge d'instruction ou le président du tribunal correctionnel peut, sauf opposition de la personne mise en examen ou du prévenu et de son avocat, dire qu'il n'y pas lieu de soumettre l'intéressé à une expertise, par ordonnance motivée qui peut être prise en même temps que l'ordonnance de règlement ou par jugement motivé qui peut être joint au jugement sur le fond.
Les dispositions du présent article sont également applicables en matière contraventionnelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-692 du 24 juin 2010 - art. 3
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3