Code de procédure pénale - Article D47-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6cf3fb54-e63b-41a6-883b-4401f161f99b
- Début de validité
- 25 novembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006514964/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006514964/article-d47-16/versions/6cf3fb54-e63b-41a6-883b-4401f161f99b/
Sommaire du texte
Texte
Au cours de l'information, le tuteur ou le curateur ne peut obtenir une copie du dossier de la procédure que par l'intermédiaire de l'avocat de la personne mise en examen ou témoin assisté, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1.
Lorsque la personne est citée ou renvoyée devant la juridiction de jugement, ou qu'il est fait application de la procédure alternative de réparation ou de médiation ou de la procédure de composition pénale, le tuteur ou le curateur a droit, à sa demande, à la copie du dossier de la procédure conformément aux dispositions de l'article R. 155. Cette copie lui est délivrée gratuitement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article 114
- CITATION Article 114
- CITATION Article 114
- CITATION Article 114
- CITATION Article 114
- CITATION Article 114
- CITATION Article 114
- CITATION Article 114
- CITATION Article 114
- CITATION Article 114
- CITATION Article 114
- CITATION Article R155
- CITATION Article R155
- CITATION Article R155