Code de l'éducation - Article L442-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 76bdebf9-9671-40cd-9f95-2fd9cff4431a
- Début de validité
- 22 juin 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006525023/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006525023/article-l442-14/versions/76bdebf9-9671-40cd-9f95-2fd9cff4431a/
Sommaire du texte
Texte
Le montant des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes, faisant l'objet d'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, au titre de leurs tâches d'enseignement, est déterminé chaque année par la loi de finances. Il est fixé en fonction des effectifs d'élèves accueillis et des types de formation dispensés dans les établissements d'enseignement publics et dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés, et compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles sont soumis les établissements d'enseignement publics du fait de conditions démographiques, sociales ou linguistiques particulières. Aucun nouveau contrat ne peut être conclu que dans la limite des crédits mentionnés au présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 119, v. init.
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-549 2000-06-15
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L442-5
- CITATION Article L442-5
- CITATION Article L442-12
- CITATION Article L442-5
- CITATION Article L442-12
- CITATION Article L442-5
- CITATION Article R442-49
- CITATION Article R442-33
- CITATION Article R442-49