Code de l'éducation - Article L731-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — da6e997c-2e44-4cd2-b458-41f02f29c2ac
- Début de validité
- 22 juin 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006525464/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006525464/article-l731-12/versions/da6e997c-2e44-4cd2-b458-41f02f29c2ac/
Sommaire du texte
Texte
En cas de condamnation pour délit commis dans un cours, le tribunal peut prononcer la fermeture du cours.
La poursuite entraîne la suspension provisoire du cours ; l'affaire est portée à la plus prochaine audience.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 1875-07-12 art. 21 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Loi n°1875-07-12 du 12 juillet 1875 - art. 21 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-549 2000-06-15
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 21
Citations
- CITATION Article L914-6
- CITATION Article L914-6
- CITATION Article L914-6