Code de l'éducation - Article L731-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f6aab63b-2f99-4405-b389-a6093c9f9951
- Début de validité
- 22 juin 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006525469/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006525469/article-l731-15/versions/f6aab63b-2f99-4405-b389-a6093c9f9951/
Sommaire du texte
Texte
Tout jugement prononçant la suspension ou la fermeture d'un cours est exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition.
Tous les administrateurs de l'établissement sont civilement et solidairement responsables du paiement des amendes prononcées contre l'un ou plusieurs d'entre eux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 1875-07-12 art. 18, art. 19 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Loi n°1875-07-12 du 12 juillet 1875 - art. 18 (Ab)
- CONCORDE Loi n°1875-07-12 du 12 juillet 1875 - art. 19 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-549 2000-06-15
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 18
- CONCORDE Article 19
Citations
- CITATION Article L731-17