Décret n° 95-356 du 1 avril 1995 conférant à la Comédie-Française le statut d'établissement public national à caractère industriel et commercial - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aa9aba38-0c32-492c-b935-f7d16afb335d
- Début de validité
- 5 avril 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006541459/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006541459/article-15/versions/aa9aba38-0c32-492c-b935-f7d16afb335d/
Sommaire du texte
Texte
I. - Tout sociétaire est autorisé à prendre sa retraite au jour où il a accompli dix, quinze, vingt, vingt-cinq ou trente ans de services et chaque année après trente ans de services ininterrompus à partir du jour de l'engagement comme pensionnaire.
Il doit faire part à l'administrateur général six mois à l'avance de sa décision qui, pour être effective, devra être renouvelée au moins un mois avant l'expiration de ce délai.
Le sociétaire doit continuer à jouer dans les conditions où il le faisait antérieurement pendant les six mois qui suivent son départ à la retraite.
II. - Après dix, quinze, vingt, vingt-cinq, trente années et chaque année après trente ans de services ininterrompus à partir du jour de l'engagement comme pensionnaire, le ministre chargé de la culture, par arrêté pris sur proposition de l'administrateur général après accord du comité d'administration, se prononce, pour chaque sociétaire, sur son maintien dans la société.
Si la mise à la retraite est prononcée, le sociétaire peut, sur sa demande, rester au service du théâtre pendant un an. Il demeure soumis aux obligations statutaires des sociétaires et perçoit les rémunérations correspondant à son rang.
III. - La mise à la retraite est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture, qui fixe également le montant de la retraite sur la base du barème en vigueur.
La jouissance des fonds sociaux et de la pension d'un sociétaire qui se retire après dix ou quinze ans de services est différée jusqu'à l'âge de soixante ans. Toutefois, lorsque la mise à la retraite a été prononcée pour invalidité, l'entrée en jouissance est immédiate.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-356 du 1 avril 1995 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-356 du 1 avril 1995 - art. 6 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6