Décret du 10 septembre 1937 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les moutardes - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fe1efb0e-1246-4661-b250-e31102531651
- Début de validité
- 27 juillet 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006544029/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006544029/article-5/versions/fe1efb0e-1246-4661-b250-e31102531651/
Sommaire du texte
Texte
Constituent des falsifications au sens des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, l'emploi, dans la fabrication des moutardes, de graines de sinapis alba, de graines ou de farines deshuilées, même partiellement de matières inertes, de matière amylacées, de quelque nature que ce soit, de matières épaississantes, de matières colorantes, d'acide pyréligneux, et, d'une façon générale, l'emploi de tout produit dont l'usage n'aurait pas été déclaré licite par arrêté ministériel pris après avis de l'académie de médecine et du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Toutefois, est exceptionnellement autorisée la coloration de la "moutarde verte" dans les conditions fixées pour les fruits et sucreries, par l'arrêté interministériel du 28 juin 1912.
Exceptionnellement, par dérogation aux dispositions du 1er paragraphe du présent article, est autorisé dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en raison d'usages anciens, loyaux et constants, l'emploi de graines de sinapis alba pour la préparation de produits qui pourront être mis en vente sous le nom de "moutarde dite d'Alsace" ou de "moutarde dite de Lorraine".
Notes
Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 4° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-658 du 6 juillet 2000 - art. 8 (V) JORF 14 juillet 2000
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993
Citations
- CITATION Arrêté 1912-06-28 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-725 du 31 juillet 2001 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-725 du 31 juillet 2001 - art. 8 (V)
- CITATION Code de la consommation L213-1 à L216-1
Autres relations
- TXT_SOURCE Loi 1905-08-01 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article 8