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Décret n°2000-1165 du 27 novembre 2000 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 décembre 2000

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 29faa9b5-2604-41a0-ae4c-cfbbd77f0889
Début de validité
2 décembre 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006552082/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006552082/article-2/versions/29faa9b5-2604-41a0-ae4c-cfbbd77f0889/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les fournisseurs ne peuvent commercialiser que les matériels de multiplication qui répondent aux dispositions du présent décret. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de ce décret les matériels de multiplication :

1° Destinés à l'exportation vers des pays tiers à la Communauté européenne, lorsqu'ils sont identifiés et isolés ;

2° Dont les produits ne sont pas destinés à des fins ornementales et dont la commercialisation fait l'objet de réglementations spécifiques ;

3° Destinés à des essais ou des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à la conservation de la diversité génétique, dans des conditions définies, le cas échéant, par arrêté du ministre de l'agriculture.

Peuvent être également partiellement ou totalement exclus des dispositions du présent décret, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation :

1° Les semences de certaines espèces ou de certains groupes de plantes lorsqu'elles sont destinées à produire de nouveaux matériels de multiplication et lorsqu'il n'existe pas un rapport significatif entre la qualité de ces semences et celle du matériel qui en est issu ;

2° Des types de matériels de certains genres ou espèces dont la production a une importance économique minime.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 décembre 2000 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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