Décret n°2000-1165 du 27 novembre 2000 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8dc33b0d-1429-44fa-81ae-b815748af32c
- Début de validité
- 2 décembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006552135/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006552135/article-10/versions/8dc33b0d-1429-44fa-81ae-b815748af32c/
Sommaire du texte
Texte
Les matériels de multiplication provenant de pays tiers à la Communauté européenne ne peuvent être importés que s'ils ont fait l'objet d'une reconnaissance officielle d'équivalence prise par décision de la Communauté européenne.
Dans l'attente de cette décision, l'importation des matériels de multiplication de pays tiers à la Communauté européenne est autorisée sous réserve que les importateurs s'assurent au préalable que ces matériels offrent des garanties équivalentes à celles exigées par le présent décret, notamment pour ce qui est de la qualité, de l'identification et des caractères phytosanitaires. Les importateurs notifient au service chargé de la protection des végétaux les matériels importés et conservent la preuve écrite de leurs contrats avec les fournisseurs des pays tiers à la Communauté européenne.
Historique
Évolution juridique
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