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Décret n°2000-1165 du 27 novembre 2000 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 décembre 2000

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2dc9805e-683c-4840-8843-f4b24fd6d480
Début de validité
2 décembre 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006552130/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006552130/article-9/versions/2dc9805e-683c-4840-8843-f4b24fd6d480/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés avec référence à une variété que si la variété concernée est :

- protégée légalement par un droit d'obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés ;

- enregistrée officiellement ;

- ou de connaissance commune ;

- ou inscrite sur une liste tenue par un fournisseur, avec sa description détaillée et sa dénomination. Elles sont mises à la disposition des agents chargés du contrôle. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise le contenu et les modalités d'établissement de ces listes, notamment en conformité avec les recommandations résultant des principes directeurs de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV).

Lorsque des matériels de multiplication sont commercialisés avec une référence à un groupe de plantes et non à une variété, le fournisseur indique le groupe de plantes de manière à éviter toute confusion avec une dénomination de variété.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 décembre 2000 Version 9 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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