Décret n°2000-1165 du 27 novembre 2000 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2dc9805e-683c-4840-8843-f4b24fd6d480
- Début de validité
- 2 décembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006552130/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006552130/article-9/versions/2dc9805e-683c-4840-8843-f4b24fd6d480/
Sommaire du texte
Texte
Les matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés avec référence à une variété que si la variété concernée est :
- protégée légalement par un droit d'obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés ;
- enregistrée officiellement ;
- ou de connaissance commune ;
- ou inscrite sur une liste tenue par un fournisseur, avec sa description détaillée et sa dénomination. Elles sont mises à la disposition des agents chargés du contrôle. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise le contenu et les modalités d'établissement de ces listes, notamment en conformité avec les recommandations résultant des principes directeurs de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV).
Lorsque des matériels de multiplication sont commercialisés avec une référence à un groupe de plantes et non à une variété, le fournisseur indique le groupe de plantes de manière à éviter toute confusion avec une dénomination de variété.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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