Décret n°2000-1165 du 27 novembre 2000 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3eeecf0b-9918-4351-8bbd-cc7a8c527e69
- Début de validité
- 2 décembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006552100/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006552100/article-6/versions/3eeecf0b-9918-4351-8bbd-cc7a8c527e69/
Sommaire du texte
Texte
Les fournisseurs qui produisent des matériels de multiplication de plantes ornementales sont tenus :
1° De surveiller les points critiques de leur production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels et de mettre les justificatifs de cette surveillance à la disposition des agents chargés du contrôle ;
2° De prélever, le cas échéant, des échantillons et de les faire analyser dans un laboratoire disposant d'installations et de compétences appropriées ;
3° De veiller à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production ;
Un arrêté du ministre de l'agriculture peut préciser les dispositions du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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