Décret n°2000-1165 du 27 novembre 2000 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 701b0e7e-cfc8-43c7-9b28-150542ff8598
- Début de validité
- 2 décembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006552121/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006552121/article-8/versions/701b0e7e-cfc8-43c7-9b28-150542ff8598/
Sommaire du texte
Texte
Les matériels de multiplication sont commercialisés par lots. Des lots différents peuvent être commercialisés en un envoi unique à condition que le fournisseur précise, dans les registres mentionnés à l'article 5 du présent décret, la composition et l'origine des différents lots.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux matériels de multiplication qui sont commercialisés auprès des personnes dont ce n'est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication de plantes ornementales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1165 du 27 novembre 2000 - art. 5 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5